Art. 18-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les versions de ce document 18-1 modifié, en vigueur du 24 juillet 1994 au 27 mars 2014 Voir 18-1 modifié, en vigueur du 27 mars 2014 au 25 octobre 2020 Voir 18-1 cette version en vigueur depuis le 25 octobre 2020 Comparer les textes Revues liées à ce document Ouvrages liés à ce document
Seull'état daté, prévu par l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et décrit par l'article 5 du décret du 17 mars 1967
Le Quotidien du 2 mars 2009 Immobilier et urbanisme Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Précisions sur le domaine d'application de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lire en ligne Copier La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase L5536AG7, régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs. Telles sont les dispositions légales rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° FS-P+B N° Lexbase A2679EDL. En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Toulouse pour avoir retenu l'existence d'un ensemble immobilier, au sens de l'alinéa 2, de l'article 1er, de la loi du 10 juillet 1965, caractérisé par l'hétérogénéité du sol, et l'existence d'un élément fédérateur, une impasse commune ou sur laquelle les riverains étaient titulaires de droits et en usaient. Cet ensemble n'avait donné lieu à la mise en place d'aucune organisation formelle spécifique destinée à assurer la gestion de l'impasse commune. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid345856 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. 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Ces données sont exclusivement à usage interne. larticle 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 permet, par exception, d'imputer aux seuls copropriétaires concernés les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les fraisLa loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes code de la copropriété. Communément appelée loi du 10 juillet 1965, il s’agit de la loi fondatrice régissant le fonctionnement et l’organisation des copropriétés en France. Ce texte de loi a évolué au fil des années, en s’adaptant aux évolutions des besoins des copropriétaires. En tout, on compte une quarantaine de modifications de la loi. Les deux évolutions les plus récente sont issues de la loi ALUR en 2014 et de la loi ELAN en 2018. Cette loi est composée de 5 grands chapitres Chapitre 1 Définition et organisation d’une copropriété articles 1 à 16 définition, désignation et réglementation des parties privées et communes, répartition des charges, existence du budget prévisionnel, règlement de copropriété, personnalité juridique, missions et responsabilité du syndicat des copropriétaires Chapitre 2 Administration de la copropriété articles 17 à 29 syndic, assemblée générale, règles de majorité articles 24, 25, 26, procédures de copropriété en difficulté Chapitre 3 Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation articles 30 à 37 travaux modifiant la structure de l’immeuble Chapitre 4 et 4bis Reconstruction et résidences-services articles 38 à 41 en cas de copropriété détruite et cas particulier des résidences-services Chapitre 5 Dispositions générales articles 42 à 50 contestations d’assemblée générale ou de réglement, procédures, etc. Les mesures phares de la loi du 10 juillet 1965 👉 La loi du 10 juillet 1965 a définit le concept de copropriété, une pratique déjà en vigueur depuis plus d’un siècle. Elle définit alors la copropriété comme tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables ». Grâce aux définitions des parties privatives et des parties communes, la loi du 10 juillet 1965 met en perspective le besoin de garantir le droit individuel à la propriété, tout en préservant l’intérêt collectif. Ainsi, les copropriétaires peuvent ainsi jouir librement de leurs lots sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. 👉 Le deuxième chapitre de la loi concerne l’administration de la copropriété et définit notamment le fonctionnement des assemblées générales, le rôle du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic de copropriété. En outre, il définit les majorités applicables. À SAVOIR – La loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’un syndic de copropriété est obligatoire. Par conséquent, une copropriété ne peut être dépourvue de syndic ! Grâce à la loi du 10 juillet 1965, il n’est plus nécessaire de recueillir l’accord de l’ensemble des copropriétaires pour la réalisation de travaux. La majorité simple, la majorité absolue ou la double majorité peuvent être nécessaire pour adopter certaines résolutions articles 24, 25, 26. majorité simple de l’article 24 elle ne prend pas en compte les abstentions et les copropriétaires non-représentés. Elle concerne les décisions relatives à la gestion courante de la copropriété comme le vote du budget prévisionnel, les travaux d’entretien, etc. ; majorité abolue de l’article 25 elle prend en compte les abstentions et les non-représentés. Cette majorité absolue est utilisée pour les décisions relatives aux organes de la copro et la sécurité de l’immeuble ; double majorité de l’article 26 une résolution relevant de la double majorité doit regrouper la majorité de tous les copropriétaires de l’immeuble et cette dernière doit également représenter 2/3 des tantièmes de la copropriété. L’utilisation de la double majorité concerne la modification de l’organisation de l’immeuble. 👉 Enfin, la loi prévoit également que la décision de surélever l’immeuble ou de céder le droit de surélever le bâtiment doit être voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires, à la majorité de l’article 26 majorité des copropriétaires représentant les 2/3 des tantièmes. Les apports de la Loi ALUR de 2014 La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ALUR prévoit notamment les missions du syndic sont encadrées par un contrat conforme à un modèle type, qui comprend une partie forfaitaire pour les actes de gestion courante, et une liste limitative de prestations pouvant faire l’objet d’une rémunération supplémentaire; le syndic a l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sauf si l’assemblée générale en décide autrement pour les plus petites copropriétés de moins de 15 lots ; les majorités applicables afin de faciliter la prise de décision en assemblée générale et la réalisation de travaux sont abaissées ; le syndic doit impérativement procéder à l’immatriculation de l’immeuble au registre des copropriétés, pour permettre aux pouvoirs publics d’améliorer leur connaissance de l’état des copropriétés et, le cas échéant, de mettre en œuvre des actions destinées à prévenir leurs difficultés ; les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation doivent bénéficier d’un fonds de travaux qui permet le financement de travaux qui ne sont pas couverts par le budget prévisionnel. Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel voté chaque année. Les apports de la Loi ÉLAN de 2018 En 2018, la loi consacrée à l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ELAN est votée. Elle a également pour objectif d’améliorer le droit des copropriétés. L’article 215 de la loi Elan permet au gouvernement de prendre deux ordonnances afin de rendre le droit de la copropriété plus accessible, plus lisible et plus simple. Ces deux ordonnances prévoient de regrouper et d’organiser l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété au sein d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis, dans un délais de deux ans à compter du 23 novembre 2018 ; de réformer les règles applicables à compter du 1er juin 2020n afin d’améliorer la gestion des immeuble et prévenir les contentieux. Par ailleurs, les articles 203 à 214 modifient la loi du 10 juillet 1965 et prévoient la possibilité d’une participation des copropriétaires à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, afin de réduire l’absentéisme aux assemblées générales de copropriétaires ; le renvoi à un décret pour préciser la liste minimale des documents devant figurer dans l’espace dématérialisé sécurisé de la copropriété extranet copropriété géré par le syndic ; l’élargissement du dispositif de lutte contre les impayés de charges courantes aux dépenses de travaux ; la mise en place de pénalités financières imputées sur les honoraires de base du syndic qui ne transmet pas les pièces demandées par le conseil syndical dans un délai d’un mois à compter de la demande. Qu’est-ce que le code de la copropriété ? Le Code de la copropriété est un document qui recense l’ensemble des textes régissant l’organisation et le fonctionnement de la copropriété. C’est l’outil de référence des professionnels comme des particuliers impliqués dans la gestion d’un immeuble. C’est la clef de voûte du droit de la copropriété. Le code de copropriété est l’unique référence pour établir les règles de fonctionnement d’un immeuble partagé par des propriétaires. Il est utilisé aussi bien par les syndics, les notaires, avocats et juges. C’est aussi une référence pour les particuliers qui s’impliquent dans l’administration d’une copro en tant que copropriétaire, président du conseil syndical ou parce qu’il est syndic bénévole. Le régime juridique de la copropriété est essentiellement basé sur deux textes la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui précise le statut de copropriété pour les immeubles; le décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Larticle 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise la nature des créances garanties : « Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l’article 2374 du code civil : l’obligation de participer
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lapersonne désignée votera à votre place. Ce mandat, dont un modèle est généralement joint à la convocation, doit être remis en début d’AG, au moment de l’émargement. Il doit respecter les règles détaillées à l’article 22 I, alinéas 3, 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965. Sinon, la validité de l’AG serait menacée.
Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l'immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu'ils bénéficient par nature à l'ensemble de ses résidents, ne peuvent être services non individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de l'article décisions relatives à la création ou à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26. La décision de suppression d'un service non individualisable ne peut intervenir qu'à la condition que l'assemblée générale ait eu connaissance au préalable d'un rapport portant sur l'utilité de ce service pour l'ensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l'équilibre financier de la l'équilibre financier d'un ou de plusieurs services mentionnés au présent article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier d'un ou de plusieurs services compromet l'équilibre financier de la copropriété, et après que l'assemblée générale s'est prononcée, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou par des établissements, des services ou des professionnels de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la santé à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
LaCour de Versailles relève que « les dispositions de l'article 21, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1956 reconnaissent au seul conseil syndical, et non à chacun de ses membres, le
Les copropriétaires sont invités au moins une fois par an à participer à l'assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, sont votées les décisions importantes nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que certaines décisions ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Toutefois, les décisions qui relèvent du précédent article qui ne sont pas adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peuvent être adoptées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés, si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires du syndicat. Il s’agit d’une passerelle de majorité » dont l’objectif est d’empêcher tout blocage du fonctionnement de la copropriété. Le principe de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Le principe est fixé par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant … ». La majorité de l'article 25 doit se calculer sur la totalité des voix des copropriétaires de l'immeuble et non des copropriétaires présents ou représentés Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° JurisData n° 2005-027643.. Cet article fixe une liste des décisions qui relèvent de cette majorité telles que L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; L’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elle porte sur des parties communes ; L’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationales de pénétrer dans les parties communes ; L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires ; Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. Il faut noter qu’il existe dans d’autres articles de la loi du 10 juillet 1965 des cas qui font référence à cette majorité comme l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ce cas le texte fait référence à la majorité des voix de tous les copropriétaires » et non à la majorité de l’article 25 de ladite loi. Cette particularité laisse supposer que dans ce cas le législateur n’entend pas faire bénéficier cette décision de la possibilité de recourir à l’abaissement de majorité prévu à l’article 25-1 de la loi. L'avant-dernier alinéa antérieur de l'article 25 de la loi a donné lieu à des difficultés d'interprétation c’est pourquoi, il a été remplacé par l'article 25-1 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. L’abaissement de majorité par l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. Le présent article n'est pas applicable aux n et o de l'article 25. » La jurisprudence estime que le recours à une seconde assemblée générale n'est pas obligatoire et s'avère irrecevable si la question déférée à un nouveau vote ne relève pas de la majorité requise à l'article 25 CA Paris, 23e ch., sect. B, 27 mars 2008 JurisData n° 2008-363113 ; Loyers et copr. 2008, comm. 197. De plus, l'article 25-1 n'exige pas une décision intermédiaire de soumettre la question à un nouveau vote avant de procéder à une nouvelle délibération relevant de l'article 24 Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° JurisData n° 2013-000786 ; Loyers et copr. 2013, comm. 88. Le présent article présente deux situations lorsque la majorité des voix de tous les copropriétaires n’a pas été acquise lors du premier vote Premier cas Si le projet a toutefois recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires alors l’assemblée procède à un nouveau vote au vu du résultat du premier sans formalités préalables. Le projet sera donc adopté à la seule majorité de l'article 24 de la loi, c'est-à-dire, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Doit-on obligatoirement recourir à l’abaissement de majorité ? La réponse est apportée par l’article 19 alinéa premier du décret du 17 mars 1967 il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l’article 24 de la même loi, à moins que l’assemblée ne décide que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure ». Deuxièmes cas Si le projet n'a même pas recueilli le tiers des voix, l'assemblée générale ne peut statuer à nouveau. Toutefois, l'article 25-1 permet au syndicat de convoquer dans un délai inférieur à trois mois une nouvelle assemblée pour se prononcer à la majorité de l'article 24. La convocation devra être notifiée aux copropriétaires dans le délai imparti avec son ordre du jour. A noter que la date de réunion de l'assemblée peut être postérieure du moment que la notification a été faite au plus tard dans les trois mois de la première assemblée. La nouvelle assemblée générale doit-elle être systématiquement convoquée ? Il ne semble pas qu’il y ait d’obligation de convoquer ladite assemblée générale sauf dans les cas où le conseil syndical ou le quart des voix des copropriétaires le demande article 8 du décret du 17 mars 1967. La possibilité offerte aux copropriétaires présents ou représentés de statuer immédiatement à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'une résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, ne fait pas obstacle à ce que ces derniers optent pour la convocation d'une nouvelle assemblée générale dans le délai maximal de trois mois comme le prévoit le second alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant des résolutions qui n'ont pas recueilli au moins le tiers des voix lors de la première votation car la nouvelle délibération immédiate n'est qu'une possibilité et non une obligation Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° JurisData n° 2013-008020. – CA Paris, 15 juin 2006, n° 05/17971 JurisData n° 2006-303630. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat à la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
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